Chapitre CHAPITRE X : L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX
Art. 45-1
En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur mentionné à l'article 35 est nommé par le président de l'autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable. Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s'il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions. Le médiateur dispose de moyens suffisants à l'exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d'instructions sur les litiges dont il a à connaître. Le médiateur présente au collège de l'autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.
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Prolegi/LEGITEXT000022206487#art-45-1-1