Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER

Art. 22

En vigueur depuis le 29 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer. Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000022522643#art-22

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