Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
Art. 98
En vigueur depuis le 23 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code est fixé à 110 millions d'euros pour l'année 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000025007577#art-98