Chapitre CHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Art. 43

En vigueur depuis le 1 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Abrogé). II. - A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 -1 III. - (Abrogé). IV. - En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
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