Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS ORGANISANT, A TITRE TRANSITOIRE, L'ELECTION EN FRANCE DE DEUX REPRESENTANTS SUPPLEMENTAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN
Art. 2
En vigueur depuis le 28 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. II. ― Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. III. ― L'élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l'Assemblée nationale. A défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation. IV. ― Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. V. ― Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée. VI. ― Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
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Prolegi/LEGITEXT000024074586#art-2