Titre TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
Art. 14
En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
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Prolegi/LEGITEXT000024409776#art-14