Titre TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Art. 12

En vigueur depuis le 30 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024409776#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil