Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles
Art. 85
En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1 - Code de l'action sociale et des familles. Art. L232-23 - Code rural et de la pêche maritime. Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8 IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013. Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000026787220#art-85