Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles
Art. 89
En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2013. II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2013.
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Prolegi/LEGITEXT000026787220#art-89