Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 89

En vigueur depuis le 19 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 115 millions d'euros pour l'année 2013. II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026787220#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil