Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Culture
Art. 101
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du patrimoine. Art. L524-3 II. - Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.
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Prolegi/LEGITEXT000026872634#art-101