Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Art. 107
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000028402464#art-107