Titre TITRE II : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Art. 14
En vigueur depuis le 17 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L321-10, Art. L321-15, Art. L333-3 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Sct. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique, Art. L123-1, Art. L123-2, Art. L123-3, Art. L123-4 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Sct. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ Chapitre unique, Sct. Chapitre unique, Art. L271-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L121-6, Art. L121-10 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L121-13 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L121-16 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L134-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L321-15-1 II. - A titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271-1 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027310914#art-14