Titre TITRE II : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Art. 9
En vigueur depuis le 17 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L132-2 II. - Par dérogation à l'article L. 132-2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi. Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s'achève le 7 février 2017. III. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.
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Prolegi/LEGITEXT000027310914#art-9