Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 27
En vigueur depuis le 17 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les conséquences, pour les bénéficiaires, d'une mesure permettant aux personnes éligibles à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale d'accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000027548680#art-27