Titre TITRE VII : ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Art. 34
En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L423-17 II.-Les personnes ou structures mentionnées à l'article L. 423-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi. Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
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Prolegi/LEGITEXT000027757479#art-34