Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 2 : Obligations de déclaration

Art. 10

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation. Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction. II. ― Le présent article n'est pas applicable au Premier ministre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028057465#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil