Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 2 : Obligations de déclaration

Art. 9

En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : 1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ; 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028057465#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil