Chapitre Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique›Sect. Section 2 : Obligations de déclaration
Art. 8
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions. Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000028057465#art-8