Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE›Chapitre Chapitre III : Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins
Art. 54
En vigueur depuis le 25 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L1435-4-3 II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029954521#art-54