Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE›Chapitre Chapitre II : Promotion de la prévention

Art. 49

En vigueur depuis le 25 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L3111-11, Art. L3112-3 II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'avant-dernier alinéa des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018. Jusqu'à la date fixée par le décret mentionnée au premier alinéa du présent II, une convention conclue entre, d'une part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du département auquel il ou elle se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, mentionné à l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.
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legi/LEGITEXT000029954521#art-49

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