Partie Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES›Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES›Sect. Relations avec les collectivités territoriales
Art. 107
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2113-20, Art. L2123-22, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-3, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-18-2, Art. L2334-21, Art. L2334-35, Sct. Section 5 : Dotation politique de la ville, Art. L2334-40, Art. L2334-41, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L. 2336-2, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L5211-28, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1 -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 I. et IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2334-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2334-10 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2334-11 II.-A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code. III.-Le 12° et les a et c du 26° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000029994792#art-107