Titre Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Art. 27
En vigueur depuis le 20 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à V. A modifié les dispositions suivantes : -Code du cinéma et de l'image animée Art. L212-3 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L123-1-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L743-13 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L950-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L8221-6 A modifié les dispositions suivantes : Code de la défense Art. L4139-6-1 A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ,, VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les personnes dispensées d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000029102880#art-27