Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS›Sect. Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
Art. 68
En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000029314839#art-68