Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE›Chapitre Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements
Art. 81
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-1-17, Art. L162-22-7, Art. L162-30-2, Art. L162-30-3, Art. L162-30-4, Art. L322-5-5 V.-Les I, II et IV du présent article ainsi que les articles L. 162-30-2 et L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné au même article L. 162-30-2 pour les nouveaux contrats, et au plus tard au 1er janvier 2018. Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 2017. L'article L. 162-30-3 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné à l'article L. 162-30-2 dudit code pour les nouveaux contrats. Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000031665995#art-81