Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE›Chapitre Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée

Art. 76

En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les conditions de mise en œuvre de la continuité des soins entre le domicile et le placement dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, notamment les modalités de facturation directe à l'assurance maladie des dispositifs inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et non pris en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins.
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legi/LEGITEXT000031665995#art-76

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