Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre Ier : Investissement›Sect. Section 1 : Faciliter les projets
Art. 118
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-5-1-1, Art. L111-5-1-2 II.-Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. III.-Les I et II s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030981713#art-118