Titre Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES›Chapitre Chapitre Ier : Institutions locales en faveur de la biodiversité›Sect. Section 5 : Etablissements publics territoriaux de bassin

Art. 63

En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L5216-7, Art. L5215-22, Art. L5217-7 -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 III.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.
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legi/LEGITEXT000033018443#art-63

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