Titre Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI›Chapitre Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
Art. 84
En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L937-1, Art. L971-1, Art. L973-1, Art. L974-1 A créé les dispositions suivantes : Code de l'éducation Art. L953-3-1 -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 6 bis III.-Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent accéder à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. IV.-Le III du présent article est applicable, d'une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 937-1 du code de l'éducation et, d'autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 953-3-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000033000929#art-84