Titre Titre Ier : LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR›Chapitre Chapitre Ier : Economie de la donnée›Sect. Section 1 : Ouverture de l'accès aux données publiques
Art. 16
En vigueur depuis le 9 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes d'information. Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information. Elles encouragent la migration de l'ensemble des composants de ces systèmes d'information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
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Prolegi/LEGITEXT000033205014#art-16