Titre Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ›Chapitre Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail. II.-A l'occasion de tout litige, le conseil des prud'hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à son plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 du code du travail. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033561874#art-12