Titre Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ›Chapitre Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
Art. 14-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l'article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement.
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Prolegi/LEGITEXT000033561874#art-14-1