Titre Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ›Chapitre Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
Art. 13-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes coupables des infractions prévues à l'article 13 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000033561874#art-13-1