Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Enseignement scolaire
Art. 129
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après. La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELON CLASSE NORMALE BONIFICATION INDICIAIRE 11 30 10 46 9 45 8 36 7 32 6 33 5 25 4 12 3 4 Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.
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Prolegi/LEGITEXT000033760521#art-129