Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Economie
Art. 127
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000033760521#art-127