Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions de coordination
Art. 58
En vigueur depuis le 9 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l'article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. II. - L'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant la promulgation de la présente loi en application de l'article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. III. - L'article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032165558#art-58