Titre Titre II : SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES ET LES CULTURES MARINES

Art. 79

En vigueur depuis le 22 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.
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legi/LEGITEXT000032730686#art-79

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