Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE›Chapitre Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

Art. 89

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
Après le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
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legi/LEGITEXT000032855692#art-89

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