Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Art. 73
En vigueur depuis le 30 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Sct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L632-2 - Code des douanes Art. 387 bis A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1617-5, Art. L1874-3 A abrogé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L753-2-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L132-14 - Code de la mutualité Art. L223-15 - Code des relations entre le public et l'administration Art. L212-2 - Code rural et de la pêche maritime Art. L253-12 - Code des transports Art. L5336-1-1 - Code du travail Art. L3252-9 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 Art. 128 - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 Art. 123 - LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - Code des douanes Art. 349 bis XVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019. C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000036353980#art-73