Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Art. 77

En vigueur depuis le 30 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les titres de perception émis par l'Etat à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique. Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique. II.-Le I du présent article s'applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.
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legi/LEGITEXT000036353980#art-77

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