Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Art. 47
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036358380#art-47