Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I : MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 68
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 novovicies, Art. 279-0 bis A - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - Code général des impôts, CGI. III.-Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017. Toutefois, le même c ne s'applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 15 mars 2019. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés. V.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif.
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Prolegi/LEGITEXT000036377382#art-68