Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I : MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 74

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A II.-Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036377382#art-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil