Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000034098285#art-4