Titre Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations›Sect. Section 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale

Art. 211

En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile. II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.
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legi/LEGITEXT000033938072#art-211

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