Titre Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE›Chapitre Chapitre VIII : Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français

Art. 233

En vigueur depuis le 25 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des postes et des communications électroniques Art. L43 II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. A compter de cette date, l'Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l'Etat dans les marchés et conventions conclus par l'Etat pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l'Agence nationale des fréquences à l'Etat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L'Agence nationale des fréquences et l'Etat informent conjointement les cocontractants de cette substitution.
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legi/LEGITEXT000037642121#art-233

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