Titre Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE›Chapitre Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
Art. 230
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1. Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000037642121#art-230