Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018

Art. 4

En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L221-1-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L138-16, Art. L221-1 - LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 Art. 95 III. - Les modalités de suivi et de comptabilisation des recettes et dépenses mentionnées aux II et III de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, telles que mises en œuvre pour l'exercice 2017, sont maintenues pour l'établissement des comptes des régimes obligatoires de base d'assurance maladie de l'exercice 2018. Le montant de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, comptabilisée par ces derniers et incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, correspond au solde des recettes et dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037849478#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil