Titre Titre II : AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ›Chapitre Chapitre II : RENFORCER LA PRÉVENTION

Art. 61

En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant dans les établissements de santé publics ou privés ainsi que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée. III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
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