Titre Titre II : AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ›Chapitre Chapitre IV : Améliorer les conditions de l'accès aux produits de santé
Art. 66
En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L5125-23-4 A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-22-7-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L5121-1, Art. L5121-10, Art. L5125-23, Art. L5125-23-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L161-36-4, Art. L162-16, Art. L162-16-7 III.-Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018. IV.-La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l'ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa. V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du 2° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000037849478#art-66