Titre Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS

Art. 71

En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L623-1, Art. L623-4, Art. L663-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L722-10, Art. L732-10, Art. L732-10-1, Art. L732-12-2 III. - Le I du présent article s'applique aux allocations mentionnées à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019. Le II du présent article s'applique aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.
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legi/LEGITEXT000037849478#art-71

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